1175.38. Une personne ou société de personnes qui doit payer une taxe prévue à l’article 222 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) au cours d’un exercice financier, relativement à un réseau de production d’énergie électrique qu’elle exploite, et qui consomme toute l’énergie électrique qu’elle produit est exonérée de la taxe sur les services publics pour l’année civile dans laquelle se termine l’exercice financier. Une personne ou société de personnes qui doit payer une taxe prévue à l’article 222 de la Loi sur la fiscalité municipale au cours d’un exercice financier, relativement à un réseau de production d’énergie électrique qu’elle exploite, et qui vend une partie de l’énergie électrique qu’elle produit doit payer la taxe sur les services publics pour une année civile dans la mesure où le montant de cette taxe excède le montant de la taxe prévue à cet article 222 qu’elle doit payer au cours de l’exercice financier qui se termine dans l’année civile.
Pour l’application du présent article, l’énergie consommée par une personne ou société de personnes liée à celle qui la produit est réputée consommée par cette dernière.